P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
3.03.04. Le podiatre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.03.04.